Le Canada impose des contre-mesures en réponse aux droits de douane américains sur les produits canadiens

À compter du 4 mars 2025, le gouvernement du Canada impose des droits de douane de 25 % sur 30 milliards de dollars de marchandises importées des États-Unis (É.-U.).

Ces droits de douane ne s'appliquent qu'aux marchandises originaires des États-Unis, qui sont considérées comme des marchandises pouvant être marquées comme produits des États-Unis conformément à la réglementation.

restera en vigueur jusqu'à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane sur les produits canadiens. Les contre-mesures du Canada ne s'appliquent pas aux marchandises américaines en transit vers le Canada à la date de leur entrée en vigueur.

Une liste complète des biens soumis à la surtaxe est disponible sur le lien suivant.

Le gouvernement émet également une notification d'intention de mettre en œuvre une deuxième série de droits de douane et sollicite des avis sur l'imposition de droits de douane sur les importations de biens supplémentaires en provenance des États-Unis.

Cette deuxième série de tarifs fera l'objet d'une période de consultation de 21 jours avant d'être mise en œuvre. Le gouvernement souhaite connaître l'avis des entreprises, des parties prenantes et des Canadiens sur l'impact de l'application des droits de douane aux marchandises énumérées ci-dessous jusqu'au 2 avril 2025.

Avis d'intention d'imposer des contre-mesures en réponse aux droits de douane des États-Unis sur les produits canadiens

Avis des douanes 25-10 : Décret de surtaxe des États-Unis (2025-1) fournit des informations sur l'application de la Décret de surtaxe des États-Unis (2025-1)La Commission a adopté un projet de loi sur l'agriculture et la pêche, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la surtaxe qui entrera en vigueur le 4 mars 2025 sur certains produits originaires des États-Unis (É.-U.).

Le présent avis fournit des informations sur l'application de la Décret de surtaxe des États-Unis (2025-1)La Commission a adopté un projet de loi sur l'agriculture et la pêche, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la surtaxe qui entrera en vigueur le 4 mars 2025 sur certains produits originaires des États-Unis (É.-U.).

La surtaxe est introduite par le Canada en réponse à l'imposition par les États-Unis de droits de douane sur les marchandises importées aux États-Unis en provenance du Canada.

La surtaxe s'appliquera aux biens importés à des fins commerciales et personnelles, même s'ils sont exportés d'un pays autre que les États-Unis vers le Canada.

La surtaxe ne s'applique pas aux biens qui sont classés, ou qui devraient être classés, dans les catégories suivantes Chapitre 98 de l'annexe du tarif des douanes, autres que les marchandises des numéros 9804.30, 98.25, 98.26, 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00.

La surtaxe ne s'applique pas aux marchandises qui peuvent être classées dans les positions tarifaires suivantes Chapitre 99 de l'annexe de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne Tarif douanier - à l'exception des marchandises classées dans les positions tarifaires 9966.00.00, 9971.00.00 et 9989.00.00. Les marchandises relevant de ces positions tarifaires sont soumises à la surtaxe même si elles bénéficient du taux de droit de douane nul de la nation la plus favorisée au titre de ce chapitre.

Exceptions à la surtaxe

Le Canada Tâches Assistance et Inconvénients liés aux droits de douane Les programmes seront disponibles pour la surtaxe payée ou payable, sous réserve des dispositions de l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
 (CUSMA).

En ce qui concerne les demandes de remise des tarifs applicables à partir du 4 mars 2025, le gouvernement examinera les demandes de remise dans les cas suivants :

Traiter les situations dans lesquelles les biens utilisés comme intrants ne peuvent être obtenus sur le territoire national, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale, ou raisonnablement à partir de sources non américaines.

traiter, au cas par cas, d'autres circonstances exceptionnelles susceptibles d'avoir de graves répercussions sur l'économie canadienne.

La remise constitue une exception aux règles en prévoyant l'exonération de droits autrement applicables. Ainsi, dans tous les cas susmentionnés, le gouvernement fédéral n'envisagera une remise que s'il est nécessaire de faire face à des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, du point de vue de la politique publique, l'emportent sur la justification première de l'application des droits de douane.

Procédure de demande de remise des droits de douane applicables à certains produits en provenance des États-Unis.